2. Dans le présent règlement, on entend par:
«maximum annuel assurable»: maximum annuel assurable déterminé conformément à l’article 66 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
«salaire assurable»: salaire brut pris en considération, conformément aux articles 289 et 289.1 de la Loi, jusqu’à concurrence du maximum annuel assurable;
«travailleur auxiliaire»: un travailleur qui contribue, sans y participer directement, à des activités visées par plus d’une unité dans lesquelles est classé son employeur;
«unité d’exception»: les unités de classification 34410, 34420, 80020, 90010 ou 90020 de l’annexe 1.
Décision 2010-11-18, a. 2.